Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et à caractère administratif ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1998 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ;
Vu l'arrêté du 4 août 1998 modifié fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé à un fonctionnaire titulaire du ministère de la jeunesse et des sports, mis à disposition du Comité international des jeux de la francophonie, lorsqu'il est affecté à l'étranger.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui ouvre droit à une indemnité de résidence, le fonctionnaire concerné par le présent arrêté est classé parmi les groupes d'indemnité de résidence comme suit :
Secrétaire exécutif du Comité international des jeux de la francophonie : groupe 16.
Art. 3. - Le fonctionnaire concerné par le présent arrêté peut bénéficier, le cas échéant, du supplément familial et des majorations familiales dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 4. - Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Pour l'application du précédent alinéa, le fonctionnaire visé par le présent arrêté est classé dans le groupe III prévu à l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 5. - Le fonctionnaire titulaire concerné par le présent arrêté, recruté en France en service à l'étranger, peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par une mission, un voyage de congé administratif ou un changement de résidence.
Le temps de séjour et le nombre de jours de congés sont fixés conformément aux dispositions applicables aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2001.